La "loi Cressard" (loi 74-630 du 4-7-74, article 2, insérée à l'article L.761-2 alinéa 4 du Code du Travail) précise que :

" toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel... est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

 

La "loi Cressard" présume que le contrat de travail existe. Mais cette présomption existe seulement dans le cas d'un journaliste professionnel.

L'article L.761-2 du Code du Travail en donne la définition, la seule définition légale : "celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources".