Avenant du 20 janvier 1984 (non étendu)


A Paris, le 20 janvier 1984, il a été arrêté ce qui suit entre :


Nous reconnaissons la pleine application de la de travail des jour-nalistes (du 1er novembre 1976, modifiée par l'avenant du 28 décembre 1977, étendue par un arrêté du ministre du travail du 24 octobre 1979, J.O. du 1er décembre 1979) aux personnels des relevant de ce statut. Conformément à l'article 54 de la convention nationale de travail des journalistes, il est arrêté l'avenant ci-après : Les organisations signataires reconnaissent la pleine application des signés pour les sociétés de l'audio-visuel public (9 juillet 1983) concernant les articles 4 à 6, 16, 31/3, 33, 54/1 et 54/2.
Les organisations signataires demandent donc que soient ajoutés à la convention collective nationale du travail des journalistes les additifs suivants :

Additif à l'article 4 de la CCNTJ


Les parties signataires réaffirment leur attachement à l'existence d'un collège spécifique des journalistes. A cette fin, elles s'efforceront de la maintenir dans chaque entreprise et /ou établissement dans le cadre des protocoles d'accord pour les élections des délégués du personnel et des membres des comités centraux d'entreprises et /ou d'établissement ou, s'il y a lieu, d'en faciliter la création.
Dans le cas où le délégué syndical d'une section syndicale représentative ayant obtenu plus de 25 % des voix exprimées aux dernières élections du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise et /ou établissement, cumulerait ses fonctions, avec d'autres mandats au titre de l'ordonnance du 22 février 1945 et de la loi du 16 avril 1946, la reconnaissance éventuelle de la qualité de "permanent syndical" de ce délégué fera l'objet d'accord entre l'employeur et la section syndicale intéressée.

Additif à l'article 5 de la CCNTJ


5-1- Les journalistes, exerçant leur profession dans une des entreprises signataires, tiennent pour règle de leur activité professionnelle la charte des devoirs du journaliste publiée par le syndicat national des journalistes en juillet 1918 et complétée le 15 janvier 1938 et figurant en annexe.
Le journaliste ne peut être contraint à accepter un acte professionnel ou à diffuser des informations qui seraient contraires à la réalité des faits.
Tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer des sources, de refuser de signer une émission ou en partie divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa vo-lonté.
Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle.
Un employeur ne peut exiger d'un journaliste un travail promotionnel ou ne peut utiliser son nom à des fins publicitaires sans l'accord de celui-ci.
De même, le journaliste ne saurait user de la notoriété acquise dans sa profession pour servir, hors de cette profession, la d'un produit, d'une entreprise ou d'une marque.

5-2- Tout journaliste travaillant dans une des entreprises signataires a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, in-jures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice de la fonction qui lui est confiée.

Additif à l'article 6 de la CCNTJ


Les collaborations visées au second alinéa de l'article 6 ne pourront avoir un caractère habituel.
Les conditions d'application de cet article pourront, le cas échéant, être évoquées devant la commission paritaire.

Additif à l'article 17 de la CCNTJ


17-2- L'employeur peut engager des à temps complet pour une dans les cas énumérés à l'article L.122-1 nouveau du (remplacement d'un journaliste permanent ou renfort à l'occasion de besoins exceptionnels et temporaires) dans les conditions prévues pour ces cas par l'ordonnance du 5 février 1982.
Le contrat de travail précise la durée et l'objet de l'engagement.
Dans ces deux cas, les employeurs affilient les intéressés aux caisses de retraite complémentaire prévues pour les journalistes professionnels.

Additif à l'article 31 de la CCNTJ


Des autorisations d'absence seront accordées à la demande :
Roch Hachana (jour de l'an), Yom Kippour (grand Pardon).
Aid el-Fitr (Aid es-Seghir), Aid el-Adha (Aid el-Kebir).

Additif à l'article 33 de la CCNTJ


Les congés de longue durée sont exclus de ces dispositions.

Additif à l'article 54 de la CCNTJ


54-1-
Toutes les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à la date de sa signature.

54-2-
Les réclamations pourront faire l'objet d'un examen en commission paritaire.
Les organisations signataires demandent que figurent en annexe de la Convention Collective Na-tionale de Travail des Journalistes les textes suivants :