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Absences

Article 36


36-1- Dispositions générales

 

Les absences résultant de maladies, de maternité ou d'accidents du travail ou de trajet, justifiées par le salarié dans les quarante huit heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.


Le journaliste doit, dès sa cessation de travail, sauf cas de force majeure, prévenir ou faire prévenir l'entreprise et adresser un avis d'arrêt de travail établi par un médecin de son choix, conformément au modèle prescrit par la sécurité sociale.

L'entreprise doit être avertie immédiatement par le journaliste de toute prolongation de son incapacité de travail. Cette prolongation doit faire l'objet d'un nouveau certificat du médecin traitant qui doit parvenir à l'entreprise dans les quarante huit heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.c

La non-production des certificats visés ci-dessus après mise en demeure d'une part, et d'autre part le fait de se livrer, durant la période d'arrêt, à un travail rémunéré entraînent la perte des avantages particuliers prévus à la présente convention sans préjudice de sanctions disciplinaires.

Les avantages prévus au présent chapitre ne peuvent être accordés qu'aux agents qui acceptent les contrôles médicaux prévus à l'article 21.

36-2-1- Maladie simple


Le journaliste incapable d'assurer son service par suite de maladie ou d'accident étranger au ser-vice est placé en congé de maladie. Ce congé est rémunéré dans les limites suivantes, sa durée totale s'appréciant sur une période de douze mois consécutifs :

- Le journaliste justifiant de plus de deux semaines de présence dans l'entreprise perçoit, dans la limite d'un mois, la totalité de sa rémunération mensuelle majorée, le cas échéant, du supplément familial.

- Au delà de 3 mois de présence dans l'entreprise, le journaliste perçoit la totalité de sa rémunéra-tion mensuelle dans la limite de trois mois et la moitié de cette rémunération dans une limite égale le cas échéant, il perçoit en outre le supplément familial dans son intégralité.

Sont déduites de ces sommes les prestations journalières versées au titre du régime général de la sécurité sociale ou des régimes particuliers. Pour la demi-rémunération, lorsque le montant des dites prestations est supérieur à la demi-rémunération, l'agent intéressé conserve la différence entre les deux montants.

36-2-2- Les cures thermales, prises en charge par la sécurité sociale dans des établissements agrées, ouvrent droit aux mêmes conditions d'indemnisation que celles prévues pour la maladie simple et sont prises en compte dans la durée de celle-ci.

36-3-1- Accident de travail ou de trajet -Maladie professionnelle


Les journalistes en service, victimes d'accidents du travail ou de trajet, ou atteints de maladie professionnelle contractée à l'occasion de leur travail et figurant aux tableaux de la sécurité sociale, conservent, pour tous les arrêts reconnus par la sécurité sociale comme directement liés à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, l'intégralité de leur rémunération dans la limite de deux ans et la moitié de celle-ci dans la limite d'un an ; le cas échéant, ils perçoivent en outre le supplément familial dans son intégralité.

Sont déduites de ces sommes les prestations journalières allouées au titre du régime général de la sécurité sociale ou des régimes particuliers. Pour la demi-rémunération, lorsque le montant des dites prestations est supérieur à la demi-rémunération, le journaliste intéressé conserve la différence entre ces deux montants.

36-3-2- L'entreprise prend en charge, dans les mêmes conditions, les maladies d'origine professionnelle ne figurant pas aux tableaux de la sécurité sociale mais reconnues comme telles, sur proposition du médecin traitant ou du médecin du travail, par une commission tripartite médecine du travail, représentants de la direction, représentants du personnel.

En cas d'incapacité permanente partielle telle qu'elle est reconnue par la sécurité sociale, le journaliste a droit à une priorité de reclassement dans une fonction compatible avec son état physique, avec maintien de tous ses droits, notamment en matière de salaire.

36-3-3- Lorsque les journalistes de l'entreprise sont envoyés en mission dans des régions qui exigent des précautions spécifiques sur le plan médical, ils peuvent demander au préalable à subir un examen préventif, dans le cadre de la médecine du travail et selon des modalités qui seront définies par la direction de l'entreprise après avis du comité d'hygiène et de sécurité.

36-4- Affection de longue durée


A compter de la date de leur engagement, les journalistes de l'entreprise atteints d'une affection de longue durée reconnue par la sécurité sociale entraînant momentanément une incapacité totale d'exercer leur fonction conservent pendant les trois premières années l'intégralité de leur salaire et pendant les deux années qui suivent le demi-salaire.

Ces congés sont accordés sur justification médicale par période renouvelable de 6 mois au plus. Au cours des congés, l'entreprise peut faire procéder à des examens médicaux périodiques.

Le cas échéant, les journalistes perçoivent le supplément familial dans son intégralité.

En sont déduites les sommes allouées par la sécurité sociale ou des régimes particuliers au titre de cet arrêt de travail pour la même période.

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