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Absences syndicales

Article 3


3-1-
Les parties signataires reconnaissent que dans l'expression publique de leur opinion, les journalistes n'ont d'autres obligations que celles résultant, d'une part de la déontologie professionnelle, d'autre part de leur appartenance à une entreprise du service public de l'audiovisuel.

3-2- Commissions et délégations syndicales


Les organisations syndicales ou professionnelles feront connaître aux employeurs le nom des membres de leurs bureaux et les tiendront informés de toute modification en affectant la composition.

3-3- Local


Chaque employeur mettra dans un des immeubles de la société occupant au moins 700 salariés un local à la disposition de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Cette disposition ne fait pas obstacle aux usages plus favorables au sein de chaque entreprise.
Des négociations seront ouvertes, dans les six mois à compter de la signature du présent avenant, dans les entreprises occupant moins de 700 salariés, pour la mise en oeuvre des dispositions les concernant.
Il en sera de même dans les six mois qui suivront la création d'une nouvelle entreprise.
A la demande de l'une ou l'autre des organisations syndicales représentatives, chaque employeur réservera un local dans un des immeubles de sa société pour que puissent s'y tenir les réunions syndicales du personnel.

3-4- Panneaux d'affichage


Dans chaque immeuble où s'exerce l'activité d'un des employeurs signataires, et dans un lieu choisi par accord entre ce dernier et les organisations syndicales, des panneaux d'affichage, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et des comités centraux d'entreprises et/ou d'établissement, sont réservés pour les informations syndicales.

3-5- Autorisations d'absences rémunérées


Sur demande écrite nominative de leur organisation syndicale présentée au moins une semaine à l'avance, les syndiqués mandatés obtiendront de leur employeur des autorisations d'absences rémunérées afin de pouvoir assister aux congrès statutaires de ces organisations. Ces absences rémunérées, dans la limite de dix jours par an par organisation représentative dans l'entreprise, ne seront pas imputables sur les congés payés.
Cette disposition ne fait pas obstacle aux usages plus favorables en vigueur au sein de chaque entreprise.
Par ailleurs les employeurs autoriseront les demandes autres que celles visées ci-dessus et à l'article 3 de la C.C.N.T.J. et concernant les réunions syndicales de travail à l'échelon national d'une société ou de la profession que leur adresseront les syndicats signataires du présent avenant. Ces demandes seront adressées à l'employeur au moins une semaine à l'avance.

3-6- Congé non rémunéré


Dans le cas où un journaliste ayant plus d'un an de présence dans une des sociétés signataires est appelé, sur sa demande, à quitter son emploi pour remplir un mandat syndical de haute responsabilité dans une organisation ou un organisme national ou international, il sera prévu en sa faveur un réembauchage dans les conditions prévues à l'article 32.
La durée de la fonction syndicale ne devra pas être inférieure à six mois, ni supérieure à cinq ans.

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