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Ancienneté (définition et prime)

Article 23


23-1- Les salaires de base des journalistes employés dans l'entreprise sont majorés d'une prime d'ancienneté, calculée en fonction de l'ancienneté dans la profession.

  • 5 % pour 5 ans
  • 10 % pour 10 ans
  • 15 % pour 15 ans
  • 20 % pour 20 ans
  • 25 % pour 25 ans

Le taux de la prime s'apprécie par rapport au salaire de base de la fonction, ou, s'il est plus avanta-geux, par rapport au salaire de base correspondant à l'indice minimum équivalent à l'ancienneté reconnue dans l'entreprise. L'indice minimum équivalent est celui qui correspond au dernier échelon franchi.

23-2-
Les modalités de calcul de la prime d'ancienneté résultant des deux alinéas précédents se substituent aux règles antérieures qui en fixaient le montant par application du taux au salaire réel, à la date fixée à l'article 54. La situation des journalistes dont la rémunération brute men-suelle est à la date de signature supérieure aux minima garantis fait l'objet d'une révision pour que la perte que la mise en vigueur du nouveau régime de la prime d'ancienneté pourrait entraî-ner soit compensée. A cette fin, la différence résultant des deux modes de calcul sera allouée aux intéressés sous forme de points indiciaires incorporés à leur salaire de base réel.

Article 24


Temps de présence dans l'entreprise
Pour l'application des articles 22-35 - 44 et 51, sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise outre les cas cités à l'article 24 de la C.C.N.T.J., les cas suivants :

  • le temps de présence effectif accompli en qualité de journaliste au sein d'une entreprise ou d'une administration publique ayant assuré le service public national de la radio et de la télévision ;
  • le temps passé par les bénéficiaires de l'alinéa précédent en tant que journaliste permanent dans l'une des sociétés ou dans l'un des établissements issus de l'O.R.T.F. et créés par les lois du 7 août 1974 et 29 juillet 1982 ;
  • Ces dispositions ne sont valables que si l'intéressé n'a pas perçu d'indemnité de licenciement pour ce laps de temps.
  • les stages de formation organisés à l'initiative de l'employeur et les détachements dans les fonctions d'enseignement visées au 7-4-6 ;
  • le congés de formation accordés en application des lois des 16 juillet 1971 et 17 juillet 1978 ;
  • les congés d'éducation ouvrière en application des articles L.451-1 à L.451-5 du Code du Travail ;
  • les congés syndicaux.

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