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CDD

Article 17


17-1-
Tout engagement de journaliste professionnel rémunéré à la pige est effectué dans les conditions prévues par l'ordonnance N° 82-130 du 5 février 1982 complétée par le décret N° 82-196 du 26 février 1982 (article L.122-3 du nouveau Code du Travail).
Un barème minimum des piges est annexé à la présente convention.

17-2-
L'employeur peut engager des journalistes professionnels à temps complet pour une durée déterminée dans les cas énumérés à l'article L.122-1 du nouveau Code du Travail (remplacement d'un journaliste permanent ou renfort à l'occasion de besoins exceptionnels et temporaires) dans les conditions prévues pour ces cas par l'ordonnance du 5 février 1982.
Le contrat de travail précise la durée et l'objet de l'engagement.
Dans ces deux cas, les employeurs affilient les intéressés aux caisses de retraite complémentaire prévues pour les journalistes professionnels.

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