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Collaborations multiples

Article 7


7-1- Le délai de réponse applicable dans le secteur de l'audiovisuel prévu dans le premier alinéa est de 10 jours ouvrés.


7-2- "Le journaliste occasionnel reste libre de donner suite, ou non, à cette demande."


7-3- La non-déclaration, ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel permanent, de même que l'inobservation des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, constituent une faute ayant un caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale, conformément à l'article L 761-2, avant-dernier alinéa du Code du Travail.


7-4

7-4-1- Les journalistes ne peuvent posséder par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise en relation d'affaires avec la société qui les emploie ou dans une entreprise audio-visuelle, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

7-4-2-
Les journalistes permanents ou relevant de l'article 14-2 cèdent, en totalité et en exclusivité, les droits nécessaires à l'utilisation de leurs prestations.
Sont notamment acquis par l'entreprise qui les emploie les droits de diffusion, de reproduction et d'exploitation des émissions produites avec la participation des journalistes.
L'employeur a le droit de céder à des tiers le droit d'exploitation. Dans le cas où cette cession est faite à titre onéreux, notamment par une exploitation sous forme de cassettes ou vidéo-cassettes, directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une autre société, les journalistes perçoivent une rémunération supplémentaire s'imputant sur la part de 37,5 % du prix de vente net réparti entre les ayants-droit.
Les modalités de la répartition entre les différents ayants droit feront l'objet d'accords particuliers. En principe, la part globale revenant aux journalistes est répartie également entre eux.
L'employeur ne pourra pas dans ces opérations porter un préjudice moral à l'intéressé, qui sera obligatoirement mis au courant des transactions. Un récapitulatif annuel sera établi. Tout litige éventuel sera porté à la connaissance de la commission paritaire.

7-4-3- Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 7-4-5 (tâches d'enseignement), les journalistes permanents ne peuvent exercer une autre profession. Ils doivent tenir leur collaboration dans une entreprise de la presse audio-visuelle comme exclusive et assumer les missions qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Ils ne peuvent occuper d'emploi permanent dans une publication quotidienne ou périodique, dans une autre station de radio ou de télévision, ni dans une agence de presse.
En cas de refus par l'employeur d'accorder à un journaliste l'autorisation de collaboration multiple, la commission paritaire prévue à l'article 18 peut émettre un avis sur la demande et le motif de refus, qui sera communiqué à l'employeur. Si ce dernier confirme le refus, il doit en préciser le motif.

7-4-4-
Toute collaboration d'un journaliste permanent à des émissions de caractère artistique dans l'entreprise qui l'emploie est subordonnée à une autorisation de l'employeur. Les rémunérations supplémentaires pour de telles collaborations ne peuvent excéder chaque année 10 % du salaire annuel brut hors indemnité perçu par le journaliste, dans la limite d'un total annuel équivalent à la valeur de 3.000 points indiciaires.
Cette dernière restriction ne s'applique pas aux achats éventuels, par l'employeur, de textes originaux destinés à être diffusés en dehors des programmes d'information, ni aux travaux exceptionnels ancre200549demandés à un journaliste à l'initiative de l'employeur.

7-4-5- Les journalistes permanents peuvent exercer des activités d'enseignement.
Les activités d'enseignement qui s'exercent à l'Institut National de la communication Audio-visuelle ou dans les organismes de formation ou de perfectionnement agréés par la C.C.N.T.J. ne donnent pas lieu à imputation sur les congés payés ; l'employeur ne peut s'opposer au versement par l'I.N.A. ou par ces organismes des indemnités pédagogiques prévues à cet effet.

7-4-6- Dans le cas d'actions de formation de longue durée, les employeurs autorisent, à la demande des intéressés, un détachement dans l'un des organismes cités au paragraphe précédent.
Ce détachement ne peut normalement excéder deux ans. Ce droit n'est ouvert qu'aux journalistes ayant plus d'un an de présence dans l'une ou l'autre des sociétés du service public de l'audio-visuel, et au moins cinq ans d'ancienneté dans la profession.
A l'issue de la période de détachement, la réintégration du journaliste concerné s'effectue dans les conditions prévues à l'article 35.
Les autres activités d'enseignement sont soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la C.C.N.T.J.

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