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Comission

Articles 47, 48, 49, 50


Commission d'application et d'interprétation de l'avenant.

47-50- Afin d'assurer les meilleures conditions d'application du présent avenant et de traduire le souci de conciliation des articles 47 à 50 de la Convention collective nationale de travail des journalistes, les parties créent une commission d'application de l'avenant.


47-50-1- Compétences

1) La commission est compétente pour régler toutes difficultés d'application et d'interprétation du présent avenant.

2) La commission est appelée à émettre un avis sur les propositions de révision ou de modification de l'avenant.

3) La commission peut être appelée à examiner les différends d'ordre individuel nés de l'application du présent avenant qui n'auraient pu trouver de solution dans le cadre des instances compétentes au sein de l'entreprise.
Cette disposition ne fait pas obstacle au recours aux procédures légales applicables aux journalistes.

4) La commission est compétente pour rechercher une solution aux conflits collectifs de travail liés à l'application et à l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions du présent avenant, qui n'auraient pu être réglés dans le cadre des instances compétentes au sein de l'entreprise.

Conformément aux articles L.523-1 et suivants du Code du Travail, les conflits collectifs pouvant survenir en cas de révision du présent avenant sont obligatoirement soumis à la commission.

47-50-2- Composition

La commission est composée :
  • de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent avenant,
  • des représentants de l'association des employeurs, en nombre au plus égal au nombre des repré-sentants des syndicats.
Chaque partie signataire peut se faire assister d'un ou plusieurs experts.

47-50-3- Fonctionnement

La commission se réunit au moins une fois par an, et autant de fois qu'il est nécessaire, à la demande d'une des parties signataires ou d'un accord commun.
Les membres de la commission désignés par les organisations syndicales bénéficient du temps nécessaire aux travaux de la commission et, le cas échéant, des facilités y afférentes.
Elles se réunit dans le mois suivant la demande de réunion, qui doit comporter une note explicative succincte.
En cas de conflit qui implique la réunion de la commission, les parties signataires s'abstiennent en principe de toute mesure de nature à faire obstacle à son règlement.
La commission se réunit au plus tard dix jours francs après avoir été saisie, ce délai pouvant être ramené à cinq jours francs en cas d'urgence.
A l'issue de la réunion, il est établi un projet de procès-verbal qui est transmis aux parties au plus tard dans la quinzaine qui suit la réunion.

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