Comission paritaire
Article 18
18-1- Champ d'application
Dans chaque entreprise relevant du présent avenant et employant des journalistes, il est institué une commission paritaire suivant les règles énoncées au présent article.
18-2- Composition
Les commissions paritaires comprennent en nombre égal les délégués du personnel journaliste élus au sein de ce collège et des représentants de l'entreprise dont la moitié au moins, dans la mesure du possible, sont journalistes.
Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils ne peuvent prendre part au vote que lorsqu'ils siègent en lieu et place des titulaires. Le président de la commission est le président de l'entreprise ou son délégué dûment mandaté.
Dans les entreprises à représentation régionale ou dans les D.O.M.-T.O.M., un accord négocié fixera le nombre des représentants salariés ainsi que les modalités de désignation des représentants siégeant à la commission paritaire centrale.
18-3- Fonctionnement
Chaque commission élabore son règlement intérieur selon un règlement type annexé à la présente convention. Ce règlement intérieur prévoit notamment les procédures de vote et les modalités d'information du personnel sur les travaux de la commission.
Le fonctionnement de la commission est assuré par le service du personnel de la société concernée, le secrétariat peut être assuré par un représentant de la société qui peut n'être pas membre de la commission.
Le procès-verbal est établi après chaque séance, il est signé par le président et transmis, aux membres présents, pour approbation, dans un délai de principe de quinze jours, sauf dérogations prévues par le règlement intérieur.
La commission se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit de l'un des délégués du personnel siégeant dans cette instance, pour traiter de toutes questions entrant dans sa compétence. Dans ce dernier cas la commission se réunit dans la quinzaine suivant la demande de réunion, ce délai pouvant être ramené à huit jours francs en cas d'urgence. Elle émet son avis à la majorité des membres présents.
Les membres des commissions sont tenus à la réserve d'usage sur le contenu des délibérations.
18-4- Attributions
18-4-1- En matière d'information sur les recrutements :
En début de chaque année, et indépendamment de la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels, les membres de la commission sont informés des prévisions d'augmentation des effectifs, des remplacements éventuels de journalistes, des profils des emplois à pouvoir ainsi que des intentions de recrutements de candidats à la profession.
Les recrutements sont effectués dans les conditions fixées à l'article 15 du présent avenant.
En fin d'année, un bilan détaillé des recrutements effectués sera présenté à la commission.
Les documents contenant les informations sur les recrutements communiqués aux membres de la commission paritaire doivent parvenir à ses membres au moins deux semaines avant la réunion de la commission prévue au début de l'année et dans le même délai en ce qui concerne le bilan dé-taillé présenté à la fin de l'année.
18-4-2- En matière de mutation
Les commissions paritaires connaissent des problèmes d'affectation dans les cas de changement de résidence. A cet effet la liste, les caractéristiques du poste et la localisation géographique des em-plois à pourvoir par voie de mutation font l'objet d'une publicité par note de service et voie d'affichage.
Il en va de même sur demande de l'intéressé, en cas de changement de direction ou rédaction susceptible de lui causer un préjudice professionnel.
La commission est réunie dans les dix jours après réception de la demande de l'intéressé adressée au président de la commission.
18-4-3- En matière de promotion fonctionnelle
La société effectue une publicité par lettre circulaire et voie d'affichage des postes qu'elle souhaite pourvoir au titre de la promotion fonctionnelle au choix, à l'exception des postes de rédacteur en chef. La publicité précise la localisation et les caractéristiques du poste.
Les candidats disposent d'un délai de 15 jours pour postuler. Dans les 15 jours suivant la clôture de candidature, une liste de noms est établie accompagnée d'informations sur la carrière des postulants et communiquée aux membres de la commission réunie à cet effet pour formuler un avis.
18-4-4- En matière de promotions pécuniaires
Chaque année, au cours du premier semestre, la commission a communication du total des points d'indice réservé aux majorations individuelles de salaire. Le calendrier de la prise de décision concernant les majorations précitées est également communiqué, compte tenu du délai prévu à l'alinéa suivant.
La commission peut formuler des observations sur cette communication impliquant, le cas échéant dans un délai de quinze jours, une réunion préalable à toute décision.
La commission est ensuite saisie des propositions de promotions formulées par les représentants élus des journalistes membres de la commission paritaire, puis des propositions de promotions formulées par les responsables des rédactions. Elle arrête une liste de propositions qui est trans-mise au président directeur général de l'entreprise pour décision. Cette liste établie par ordre alphabétique peut comporter un nombre de nom supérieurs aux possibilités de promotions.
La liste des bénéficiaires de majorations individuelles de salaire est communiquée aux représen-tants élus des journalistes.
18-4-5- En matière disciplinaire
La commission siège en formation de conseil de discipline dans les conditions prévues à son règlement intérieur.
Le conseil de discipline est présidé par le président de la commission paritaire ou son représentant désigné à cet effet.
L'employeur fait constituer un dossier disciplinaire et désigne un secrétaire de commission.
La notification de comparution est envoyée par le président du conseil de discipline à l'intéressé dix jours francs à l'avance par lettre recommandée ( 1).
(1) Sous réserve d'accords particuliers pour les sociétés prévues aux articles 42 et 52 de la loi du 29 juillet 1982.
L'intéressé, accompagné s'il le souhaite du défenseur de son choix, peut demander communication de son dossier disciplinaire et éventuellement de son dossier personnel qu'il consulte sur place en présence du secrétaire de la commission.
Les membres de la commission reçoivent leur convocation dix jours francs à l'avance et peuvent également consulter sur place les dossiers concernant l'intéressé dans les mêmes conditions (2).
(2) Sous réserve d'accords particuliers pour les sociétés prévues aux articles 42 et 52 de la loi du 29 juillet 1982.
Le quorum nécessaire à l'ouverture de la séance est fixé à la moitié plus un du nombre de membres.
Si le quorum n'est pas atteint, il y a lieu de convoquer un nouveau conseil de discipline ; en ce cas, le quorum nécessaire à l'ouverture de la séance est fixé à 50 % du nombre des membres.
La délibération ne s'effectue qu'entre les membres titulaires de la commission.
Après délibération, le conseil émet un avis porté immédiatement à la connaissance de l'intéressé.
Cet avis accompagné du procès-verbal de la réunion est transmis au président de l'entreprise qui prend une décision dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où le conseil a émis son avis.
Dans l'hypothèse où un fait nouveau interviendrait avant la décision du président de l'entreprise, celui-ci peut demander une nouvelle réunion du conseil.
18-4-6- En cas de licenciement
En dehors du cas de licenciement par mesure disciplinaire, la personne concernée, à partir du déclenchement de la procédure prévue à l'article L.122-14 et suivants du code du travail, peut deman-der la saisine de la commission qui doit se réunir dans un délai de huit jours.
18-4-7- En outre la commission paritaire est saisie dans les cas prévus aux articles 6, 7-4-2, 7-4-3 et à titre transitoire à l'article 54.
Annexe 1
Réglement type
de la commission paritaire arbitrale
de la commission paritaire arbitrale
La commission paritaire de journalistes instituée par l'additif à l'article 18 de la C.C.N.T.J. est composée, conformément au chapitre 2 dudit additif, en nombre égal, des délégués du personnel journaliste et des représentants de l'entreprise.
Fonctionnement
La convocation de la commission paritaire est faite par son président.
Les convocations indiquent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la commission paritaire.
L'ordre du jour est établi par le secrétariat en accord avec le président.
La commission paritaire ne siège valablement que si un nombre minimum de ses membres est présent ou régulièrement représenté.
Ce nombre est fixé par le règlement intérieur de chaque commission.
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de sept jours francs aux membres titulaires qui siègent valablement dans le délai de quatre jours francs après la date d'envoi de cette convocation et quel que soit le nombre de membres présents* .
Les avis de la commission paritaire sont émis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président n'est pas prépondérante.
A la demande de l'un des membres, il est procédé à un vote à bulletin secret.
La réunion de la commission paritaire se déroule jusqu'à épuisement de l'ordre du jour. Toutefois, la commission paritaire peut décider de renvoyer l'examen d'une ou plusieurs questions prévues à l'ordre du jour à une réunion ultérieure.
Le président de la commission et/ou les délégués du personnel journaliste peuvent demander, avec l'accord de la commission, la présence, sans voix délibérative, de toute personne extérieure à la commission susceptible d'apporter des indications utiles sur les questions à l'ordre du jour.
Le temps passé en réunion par les membres de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures.
Les frais de déplacement des membres de la commission paritaire sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
* Sous réserve d'accords particuliers pour les sociétés prévues aux articles 42 et 52 de la loi du 29 juillet 1982.
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