Congés exceptionnels
Article 35
35-1- Congés rémunérés
35-1-1- Les suivants donnent lieu après justification, au moment où ils se produisent, à l'attribution de tels qu'ils sont indiqués à la C.C.N.T.J. sauf dans les cas suivants :
- Adoption ou légitimation suivie de l'entrée au foyer d'un enfant de moins de 6 ans :
3 jours ouvrés à prendre dans les quinze jours.
- Décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le journaliste vit maritalement :
5 jours ouvrés.
- Décès d'un enfant :
5 jours ouvrés.
Si l'événement qui donne droit au congé se produit hors de la métropole, un délai maximum de dé-placement de quarante huit heures peut être accordé à l'agent intéressé.
35-1-2- Maladie d'un enfant à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales, du conjoint (ou de la personne avec laquelle le journaliste vit maritalement) ou d'un ascendant au premier degré :
six jours ouvrés par année civile,
neuf jours ouvrés pour deux enfants,
douze jours ouvrés pour trois enfants et plus.
neuf jours ouvrés pour deux enfants,
douze jours ouvrés pour trois enfants et plus.
Ce congé peut être prolongé d'une durée égale par un congé non rémunéré. Dans ce cas l'ancienneté continue à courir.
A l'occasion de la rentrée scolaire, les mère ou père ainsi que les agents ayant seuls la charge d'un ou plusieurs enfants inscrits soit dans un établissement d'enseignement pré-élémentaire ou élémentaire, soit en classe de 6è, bénéficieront d'une demi-journée de congé.
35-1-3- Les congés exceptionnels peuvent se cumuler avec les congés prévus à l'article 31 et sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté, telle qu'elle est définie par l'article 24.
35-2- Congés non rémunérés
35-2-1- Tout journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel, pour une période de 2 ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et dans les conditions fixées par le président, des congés non rémunérés.
La demande de congé non rémunéré doit en préciser la durée. Au terme de cette durée pour un congé inférieur à 6 mois, la réintégration s'effectue dans la résidence et dans l'emploi que le journaliste occupait précédemment.
35-2-2- Pour un congé supérieur à 6 mois et au terme de celui-ci, l'entreprise formule deux proposi-tions de réintégration dans la résidence et dans un emploi similaire dans un délai de 6 mois au plus.
Si le journaliste refuse ces propositions, il est considéré comme démissionnaire.
Lorsque l'entreprise ne peut formuler que des propositions à l'extérieur de la résidence d'origine, elle consulte en outre la commission de mobilité et informe l'agent des possibilités offertes par les autres entreprises du groupe.
Si le journaliste refuse ces diverses propositions, il peut demander à bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 44.
La durée du congé non rémunéré est prolongée pendant la durée de ces procédures.
35-2-3- La durée des congés non rémunérés accordés au titre des articles 35-2-1 et 35-2-2 n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée des services, ni dans le décompte des années de présence servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 44.
Par exception à l'alinéa précédent, la durée d'un congé non rémunéré pour soins à parents ou à enfants est prise en compte dans la limite de trois mois au titre de l'ancienneté, telle qu'elle est définie par l'article 24. La réintégration est de droit dans la résidence et dans un emploi similaire.
35-2-4- Pour exercer un mandat parlementaire national ou européen ou pour être membre du gouvernement, le journaliste est détaché d'office.
Il en est de même pour l'exercice d'une .
A l'issue de ce détachement, il est réintégré de droit avec le bénéfice de son ancienneté dans sa résidence, en priorité dans son ancienne fonction ou sinon sur un poste équivalent.
Le congé prévu à l'article 122-24-1 du Code du Travail pour une campagne électorale s'applique de plein droit aux journalistes.
35-2-5- Sur décision de l'employeur, tout journaliste peut être mis, avec son accord, à la disposition d'organismes publics ou privés en France ou à l'étranger pour exercer des fonctions liées au journalisme ou à l'enseignement à condition que ces organismes le rémunèrent.
Dans ce cas, la réintégration est de droit dans la résidence et dans un emploi similaire. Dans la mesure des possibilités, les journalistes mis à la disposition retrouveront un poste tenant compte de l'évolution de leur profil de carrière ainsi que de l'expérience acquise.
La durée du congé n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.
S'il est mis fin à cette collaboration pour des raisons disciplinaires, ces raisons peuvent constituer un acte de faute grave susceptible d'entraîner le licenciement sans indemnité.
Sans préjudice des majorations générales résultant des dispositions de l'article 26, la rémunération de base des journalistes mis à la disposition sera en principe révisée tous les deux ans au titre des promotions pécuniaires.
Le pourcentage de cette majoration sera égal au pourcentage d'augmentation de la masse salariale intervenu au titre de promotions pécuniaires pendant cette période de deux ans.
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