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Durée du travail

Article 29


29-1- La durée du travail hebdomadaire est dans la mesure du possible répartie sur cinq jours consécutifs. Les jours de repos sont normalement pris consécutivement mais pas nécessairement placés en fin de semaine.
Dans le cas exceptionnel où le journaliste ne pourrait bénéficier de la totalité du repos hebdomadaire, un repos compensateur équivalent lui sera assuré dans le mois qui suit la semaine où ce repos n'a pu être pris.
Sous réserve de dispositions portant sur le même objet qui pourraient être adoptées dans le cadre de la C.C.N.T.J. et pour tenir compte de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, il est attribué aux journalistes un repos d'une demi-journée pour quatre semaines de travail. Ce repos est cumulable à raison de deux demi-journées au plus, mais ne peut être cumulé avec d'autres congés et excéder une limite de cinq jours par an.

29-2-
Les conditions d'abaissement de la durée de travail de journalistes seront examinées au même moment et dans les mêmes formes que les conditions d'abaissement à 35 heures, au plus tard en 1985, de la durée normale hebdomadaire des personnels de production technique et administratif qui doivent faire l'objet d'avenants particuliers à la convention collective régissant ces personnels.
Les parties s'engagent à ouvrir des négociations, dans un délai de six mois à compter de la signature du présent avenant, sur les conditions d'exercice du travail à temps partiel qui feront l'objet d'un avenant

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