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Expression publique

Article 3


3-1-Les parties signataires reconnaissent que dans l'expression publique de leur opinion les journalistes n'ont d'autres obligations que celles résultant, d'une part de la déontologie professionnelle, d'autre part de leur appartenance à une entreprise du service public de l'audiovisuel.

3-2- Commissions et délégations syndicales


Les organisations syndicales ou professionnelles feront connaître aux employeurs le nom des membres de leurs bureaux et les tiendront informés de toute modification en affectant la composition.

3-3- Local


Chaque employeur mettra dans un des immeubles de la société occupant au moins 700 salariés un local à la disposition de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Cette disposition ne fait pas obstacle aux usages plus favorables au sein de chaque entreprise.
Des négociations seront ouvertes, dans les six mois à compter de la signature du présent avenant, dans les entreprises occupant moins de 700 salariés, pour la mise en oeuvre des dispositions les concernant.
Il en sera de même dans les six mois qui suivront la création d'une nouvelle entreprise.
A la demande de l'une ou l'autre des organisations syndicales représentatives, chaque employeur réservera un local dans un des immeubles de sa société pour que puissent s'y tenir les réunions syndicales du personnel.

3-4- Panneaux d'affichage


Dans chaque immeuble où s'exerce l'activité d'un des employeurs signataires, et dans un lieu choisi par accord entre ce dernier et les organisations syndicales, des panneaux d'affichage, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et des comités centraux d'entreprises et/ou d'établissement, sont réservés pour les informations syndicales.

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