Licenciement (autre motif)
44-2- Licenciement pour un autre motif
Lorsque le licenciement a un autre motif et qu'il ne sanctionne pas une faute grave, l'inspection du travail est consultée dans les conditions fixées à l'article L.122-4 et suivants du Code du Travail et selon la procédure définie par les articles L.122-14.
Le délai d'un jour franc mentionné au deuxième alinéa de l'article L.122-14-1 est porté à huit jours francs. Pendant ce délai, la commission paritaire prévue à l'article 18 est réunie à l'initiative de l'employeur. Elle émet obligatoirement un avis sur le licenciement envisagé.
44-3- Calcul de l'indemnité de licenciement
En dehors du cas de licenciement disciplinaire, tout journaliste licencié percevra, outre l'indemnité calculée conformément à l'article L.761-5 du Code du Travail, une indemnité complémentaire ainsi calculée :
- pour plus de cinq ans d'ancienneté : quatre douzièmes de sa rémunération annuelle,
- pour plus de dix ans d'ancienneté : cinq douzièmes et demi de sa rémunération annuelle,
- pour plus de quinze ans d'ancienneté : sept douzièmes de sa rémunération annuelle.
L'ancienneté est calculée par application de l'article 24.
Si le journaliste a exercé au préalable une autre fonction dans le cadre du service public de la radiodiffusion télévision, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce qu'il obtienne la liquidation de ses droits pour la période concernée, selon les règles applicables en l'espèce.
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