Licenciement économique
44-1-1- Licenciement économiqueLorsque les effectifs réels sont en excédent par rapport aux besoins dans la fonction considérée, après consultation du comité d'entreprise, et le cas échéant du comité central, et examen des possibilités de résorption des effectifs excédentaires par voie de mutation volontaire des intéressés, de promotion ou de changement de profession après recyclage, l'employeur peut, au terme de la procé-dure d'information et de la demande d'autorisation prévues par la loi du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique, procéder à des licenciements.
Ces licenciements concernent d'abord les journalistes de la fonction où il a été constaté un excédent et qui se trouvent dans la période d'essai visée à l'article 19.
Si, après cette opération, un dégagement complémentaire doit être effectué, il y est procédé parmi les journalistes ayant la qualification professionnelle concernée. Ces dégagements ont lieu compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté et des aptitudes professionnelles conformément à un plan de dégagement.
44-1-2- Dans les opérations décrites ci-dessus, l'employeur épuise d'abord toutes les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise et dans la branche d'activité audiovisuelle dans son ensemble, pour maintenir l'emploi du plus grand nombre de personnels possible dans le cadre de la procédure de la commission de mobilité. Les intéressés appelés à changer de résidence à cette occasion bénéficieront des dispositions de l'article 52. S'ils refusent le mouvement proposé, ils bénéfi-cient de l'indemnité de licenciement.
Les journalistes licenciés à la suite de compression d'effectifs ont droit :
- au préavis fixé à l'article 46,
- à l'indemnité de licenciement,
- à une priorité de réembauchage dans la limite de 12 mois.
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