Maladie (remplacement)
Article 40
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 de la C.C.N.T.J., les parties signataires conviennent de faire précéder la procédure ainsi définie des dispositions suivantes :
A l'expiration des congés rémunérés, le journaliste qui n'est pas reconnu apte à reprendre sa fonc-tion d'origine ou à être reclassé dans une autre fonction compatible avec son état de santé est placé en position de congé sans solde pour une durée maximale de 3 ans.
Toutefois, à l'issue des congés rémunérés ou pendant la durée visée ci-dessus et si son état de santé le permet, l'agent peut être autorisé à travailler à temps partiel pendant une période de trois mois renouvelable au maximum deux fois. Dans ce cas il perçoit la rémunération correspondant à cette position.
Au plus tard à l'expiration de la période triennale prolongée le cas échéant des périodes de travail intermédiaire, le journaliste est, après avis du conseil médical de l'entreprise et du médecin du
travail :
- soit réintégré dans sa fonction d'origine,
- soit reclassé dans une autre fonction compatible avec son état physique, avec maintien de tous ses droits, notamment en matière de salaire,
- soit licencié dans les conditions prévues à l'article 44.
En cas de divergence entre le conseil médical de l'entreprise et le médecin traitant du salarié, il est fait appel à un expert désigné d'un commun accord par le conseil médical de l'entreprise et le médecin traitant ou, à défaut, par le directeur départemental de la santé.
Le journaliste jugé physiquement inapte, par le médecin du travail, à l'exercice de sa fonction, bien que son état ne justifie pas l'octroi des congés prévus à l'additif de l'article 36, pourra être, après avis de la commission tripartie définie dans cet articles, soit reclassé dans une autre fonction dans les conditions de prise en charge prévues au dit article, soit licencié, en bénéficiant de l'indemnité prévue à l'additif de l'article 44.
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