Salaires
Article 22
22-1- Définition
Le salaire de base minimum garanti est la somme qui correspond au produit de l'indice d'entrée de la fonction du journaliste dans la grille minimale garantie, ou, s'il est plus élevé, de l'indice de l'échelon d'ancienneté acquise, par la valeur du point indiciaire.
Le salaire de base réel est la somme qui correspond au produit de l'indice réellement attribué au journaliste, y compris après promotion pécuniaire ou fonctionnelle, par la valeur du point indi-ciaire.
Le salaire brut est la rémunération mensuelle brute qui comporte outre le salaire de base réel, la prime d'ancienneté prévue à l'article 23 additif à la C.C.N.T.J. La rémunération mensuelle brute est complétée, le cas échéant, du supplément familial prévu à l'article 25 bis.
22-2- Dispositif salarial
Le dispositif retenu s'établit par application des principes suivants :
- la grille minimale garantie fait l'objet de l'annexe 2. Sa mise en place se fait dans les conditions prévues à l'article 54,
- l'évolution minimale du salaire de base réel est assurée en fonction du temps de présence en qua-lité de journaliste tel que défini à l'article 24, par franchissement des échelons de la grille,
- les diverses fonctions exercées par les journalistes sont définies à l'annexe 3,
- le point d'entrée des fonctions est fixé à l'annexe 4,
- le recrutement peut être effectué à un salaire de base réel supérieur au minimum fixé par la grille.
22-3- Promotions
22-3-1- Promotion pécuniaire
Le président directeur général de l'entreprise peut majorer la rémunération individuelle d'un journaliste pour tenir compte de sa valeur professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 18 additif à la C.C.N.T.J.
Aucun journaliste ne peut bénéficier de plus d'une augmentation individuelle par période de douze mois consécutifs. L'augmentation comprise entre 60 points d'indice et 240 points d'indice ne peut être inférieure à 5 % du salaire de base réel.
22-3-2- Promotion fonctionnelle
Le salaire de base réel d'un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle qui correspond à sa fonction antérieure est majoré de 7,5 %. L'indice nouveau attribué ne peut cependant être inférieur au minimum de la nouvelle fonction dans la grille garantie.
Article 22 bis
Les parties signataires conviennent de préciser la situation de certains personnels employés dans les rédactions : Desk, documentalistes et secrétaires d'édition.
A cet effet, les employeurs s'engagent à ouvrir une négociation avec l'ensemble des organisations syndicales de journalistes, et de personnels de production, technique et administratif, dans un délai de six mois après la signature du présent avenant.
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