Avenants radios locales privées
Avenant du 20 janvier 1984 (non étendu)
A Paris, le 20 janvier 1984, il a été arrêté ce qui suit entre :
- les organisations syndicales : S.N.J., S.J.F-CFDT et S.N.J.-CGT, (Syndicat National des Journalistes, Syndicat des journalistesfrançais-CFDT, Syndicat national des journalistes-CGT) ;
- les fédérations d'employeurs des radios locales privées : Fédération nationale des radios libres (F.N.R.L.) ; Syndicat national des télévisions et radios locales (S.N.T.R.L.) ; Association pour la libération des ondes (A.L.O.) ; Syndicat professionnel desradios indépendantes et nouvelles télévisions (S.P.R.I.N.T.-Régions).
Les organisations signataires demandent donc que soient ajoutés à la convention collective nationale du travail des journalistes les additifs suivants :
Les parties signataires réaffirment leur attachement à l'existence d'un collège spécifique des journalistes. A cette fin, elles s'efforceront de la maintenir dans chaque entreprise et /ou établissement dans le cadre des protocoles d'accord pour les élections des délégués du personnel et des membres des comités centraux d'entreprises et /ou d'établissement ou, s'il y a lieu, d'en faciliter la création.
Dans le cas où le délégué syndical d'une section syndicale représentative ayant obtenu plus de 25 % des voix exprimées aux dernières élections du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise et /ou établissement, cumulerait ses fonctions, avec d'autres mandats au titre de l'ordonnance du 22 février 1945 et de la loi du 16 avril 1946, la reconnaissance éventuelle de la qualité de "permanent syndical" de ce délégué fera l'objet d'accord entre l'employeur et la section syndicale intéressée.
5-1- Les journalistes, exerçant leur profession dans une des entreprises signataires, tiennent pour règle de leur activité professionnelle la charte des devoirs du journaliste publiée par le syndicat national des journalistes en juillet 1918 et complétée le 15 janvier 1938 et figurant en annexe.
Le journaliste ne peut être contraint à accepter un acte professionnel ou à diffuser des informations qui seraient contraires à la réalité des faits.
Tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer des sources, de refuser de signer une émission ou en partie divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa vo-lonté.
Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle.
Un employeur ne peut exiger d'un journaliste un travail promotionnel ou ne peut utiliser son nom à des fins publicitaires sans l'accord de celui-ci.
De même, le journaliste ne saurait user de la notoriété acquise dans sa profession pour servir, hors de cette profession, la d'un produit, d'une entreprise ou d'une marque.
5-2- Tout journaliste travaillant dans une des entreprises signataires a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, in-jures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice de la fonction qui lui est confiée.
Les collaborations visées au second alinéa de l'article 6 ne pourront avoir un caractère habituel.
Les conditions d'application de cet article pourront, le cas échéant, être évoquées devant la commission paritaire.
17-2- L'employeur peut engager des à temps complet pour une dans les cas énumérés à l'article L.122-1 nouveau du (remplacement d'un journaliste permanent ou renfort à l'occasion de besoins exceptionnels et temporaires) dans les conditions prévues pour ces cas par l'ordonnance du 5 février 1982.
Le contrat de travail précise la durée et l'objet de l'engagement.
Dans ces deux cas, les employeurs affilient les intéressés aux caisses de retraite complémentaire prévues pour les journalistes professionnels.
Des autorisations d'absence seront accordées à la demande :
- fêtes juives :
- fêtes musulmanes :
Additif à l'article 33 de la CCNTJ
Les congés de longue durée sont exclus de ces dispositions.
Additif à l'article 54 de la CCNTJ
54-1- Toutes les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à la date de sa signature.
54-2- Les réclamations pourront faire l'objet d'un examen en commission paritaire.
Les organisations signataires demandent que figurent en annexe de la Convention Collective Na-tionale de Travail des Journalistes les textes suivants :
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