convention collective nationale de travail des journalistes
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES JOURNALISTES
Principes professionnels
Article 5
- Un journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d'autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l'entreprise de presse à laquelle il collabore.
- Un employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1er août 1986.
- Le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier.
Avenants audiovisuels
Article 5
Additif à l'article 5 de la C.C.N.T.J.
- 5-1- Les journalistes exerçant leur profession dans une des entreprises signataires tiennent pour règle de leur activité professionnelle la charte des devoirs publiée par le syndicat national des journalistes en juillet 1918 et complétée le 15 janvier 1938, et figurant en annexe. Le journaliste ne peut être contraint à accepter un acte professionnel ou à diffuser des informations qui seraient contraires à la réalité des faits. Tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. Un employeur ne peut exiger d'un journaliste un travail promotionnel ou ne peut utiliser son nom à des fins publicitaires sans l'accord de celui-ci. De même, le journaliste ne saurait user de la notoriété acquise dans sa profession pour servir, hors de cette profession, la publicité d'un produit, d'une entreprise ou d'une marque.
- 5-2- Tout journaliste travaillant dans une des entreprises signataires a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice de la fonction qui lui est confiée.
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