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convention collective nationale de travail des journalistes

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES JOURNALISTES


Stagiaires


Article 17

Contrat à durée déterminée
Un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche. Si le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté prend effet à dater du premier jour du contrat de travail.

Avenants audiovisuels


Article 17


Additif à l'article 17 de la C.C.N.T.J

* 17-1
  • Tout engagement de journaliste professionnel rémunéré à la pige est effectué dans les conditions prévues par l'ordonnance N° 82-130 du 5 février 1982 complétée par le décret N° 82-196 du 26 février 1982 (article L.122-3 du nouveau Code du Travail). Un barème minimum des piges est annexé à la présente convention.
* 17-2
  • L'employeur peut engager des journalistes professionnels à temps complet pour une durée déterminée dans les cas énumérés à l'article L.122-1 du nouveau Code du Travail (remplacement d'un journaliste permanent ou renfort à l'occasion de besoins exceptionnels et temporaires) dans les conditions prévues pour ces cas par l'ordonnance du 5 février 1982.
Le contrat de travail précise la durée et l'objet de l'engagement.
Dans ces deux cas, les employeurs affilient les intéressés aux caisses de retraite complémentaire prévues pour les journalistes professionnels.

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