convention collective nationale de travail des journalistes
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES JOURNALISTES
Stagiaires
Article 17
Contrat à durée déterminée
Un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche. Si le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté prend effet à dater du premier jour du contrat de travail.
Avenants audiovisuels
Article 17
Additif à l'article 17 de la C.C.N.T.J
* 17-1
- Tout engagement de journaliste professionnel rémunéré à la pige est effectué dans les conditions prévues par l'ordonnance N° 82-130 du 5 février 1982 complétée par le décret N° 82-196 du 26 février 1982 (article L.122-3 du nouveau Code du Travail). Un barème minimum des piges est annexé à la présente convention.
- L'employeur peut engager des journalistes professionnels à temps complet pour une durée déterminée dans les cas énumérés à l'article L.122-1 du nouveau Code du Travail (remplacement d'un journaliste permanent ou renfort à l'occasion de besoins exceptionnels et temporaires) dans les conditions prévues pour ces cas par l'ordonnance du 5 février 1982.
Dans ces deux cas, les employeurs affilient les intéressés aux caisses de retraite complémentaire prévues pour les journalistes professionnels.
Page précédente: Avenants radios locales privées
Page suivante: Arrêté d'extension