convention collective nationale de travail des journalistes
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES JOURNALISTES
Dispositions diverses
Article 54
Outre ceux prévus par la présente convention, des avenants pourront être conclus à tout moment pour régler des questions particulières aux diverses formes de presse et aux branches connexes de la profession, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la convention.
Avenants audiovisuels
Article 54
Additif à l'article 54 de la C.C.N.T.J.
54-1- Toutes les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à la date de sa signature sous réserve de modalités particulières concernant le système salarial (articles 22 et 23).
Trois situations sont à considérer :
- Lorsque le journaliste bénéficie avant intégration d'une situation au total plus avantageuse que celle résultant de la grille garantie, il en garde le bénéfice. Les termes de sa rémunération seront adaptés pour tenir compte de l'application des règles nouvelles au plus tard au 1er juillet 1984. Ils lui seront notifiés le 1er janvier 1984 (*) par lettre. La notification comportera la désignation de la fonction.
- Lorsque le journaliste a une situation avant intégration inférieure à celle résultant de la grille garantie, un reclassement est nécessaire. La garantie du nouveau système salarial ne s'applique, en totalité, dans ce cas, qu'au 1er janvier 1985 au plus tard. Dans une période intermédiaire, les dispositions successives suivantes seront prises :
- Au cours du second trimestre 1983, des promotions pécuniaires, dans la limite de la répartition de la masse salariale commune, et contribuant à ce reclassement, seront effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 18-4-4.
- Le 1er janvier 1984, une notification précisera au journaliste :
- les termes de sa rémunération compte tenu des règles nouvelles et du reclassement intervenu au titre de l'alinéa a,
- la désignation de sa fonction,
- sa position relative au regard de la grille minimale garantie,
- la position prévisionnelle au plus tard le 1er janvier 1985 sous réserve de toutes modifications susceptibles d'affecter sa situation personnelle.
- Lorsque le journaliste est recruté entre la date de signature de la convention et le 1er janvier 1985, le contrat déterminera s'il y a lieu les bases successives de rémunération à appliquer pendant cette période, avant que ne jouent les garanties de la grille minimale.
54-2- Les réclamations pourront faire l'objet d'un examen en commission paritaire.
(*) L'indice ainsi calculé est, s'il est besoin, arrondi au point supérieur.
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