Règlements
1. - Carte d'identité de journaliste professionnel
Article R. 761-3.
La carte d'identité professionnelle des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 est délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels".
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2.
Article R. 761-4.
A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'information et du ministre chargé du travail, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est habilitée par dérogation aux dispositions de l'article R. 761-3 à renouveler la carte professionnelle des journalistes qui exercent leur profession dans une publication de langue française éditée hors de France mais dans un pays où a été appliquée la législation française dès lors que ces journalistes répondent à toutes les autres conditions fixées par l'article L. 761-2.
Article R. 761-5
(Décret n° 85-274 du 26-2-85).
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de seize membres : huit représentants des employeurs, dont sept au titre des directeurs de journaux et agences de presse et un au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public, et huit représentants des journalistes professionnels.
Les représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audio-visuelle du secteur public. En cas de désaccord des organisations susmentionnées, les sièges en litige sont pourvus par arrêté du ministre chargé de la communication. Les représentants de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequelles électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7 ci-après.
(décret n°91-596 du 21-6-91)
Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession pendant deux ans au moins au cours des cinq dernières années précédant leur désignation ou leur élection et jouir de leurs droits civils et politiques.
Le mandat des membres désignés et des membres élus est de trois ans. Il expire en même temps pour les deux catégories et est renouvelable.
Article R. 761-6
(Décret n° 85-274 du 26-2-85).
Dans le même temps, il est procédé à la désignation, pour la première catégorie, de huit suppléants, dont un au titre des entreprises de communication audio-visuelle du secteur privé, et à l'élection, dans la deuxième catégorie, de huit suppléants. Ces représentants sont appelés à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer, entre deux renouvellements, les membres qui démissionnent ou cessent de faire partie de la commission par suite de décès ou de toute autre cause.
La désignation et l'élection des suppléants sont opérées dans les conditions prévues à l'article R. 761-5 ci-dessus sauf pour ce qui est du représentant des entreprises de communication audio-visuelle du secteur privé, qui est désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives de ces entreprises.
(décret n°91-596 du 21-6-91)
En cas de désaccord des organisations susmentionnées, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé de la communication.
(décret n°85-274 du 26-2-85)
Un représentant et un remplaçant de chaque catégorie sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7.
Pour chacune de ces régions, le représentant et le remplaçant de la première catégorie sont désignés par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audio-visuelle ; le représentant et le remplaçant de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
Les correspondants ainsi que les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre titulaire peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère.
Article R. 761-7
(Décret n° 85-274 du 26-2-85).
La commission établit son règlement intérieur.
Elle est présidée alternativement par un représentant de la première catégorie et un représentant de la seconde catégorie, suivant un tour déterminé par le sort.
La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si, au cours d'une séance, l'une des deux caté-gories a plus de présents que l'autre, le nombre de ses représentants autorisés à prendre part au vote est ramené au nombre des présents de l'autre catégorie dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
Les décisions de la commission, et notamment celles qui comportent délivrance, renouvelle-ment ou annulation de la carte, ne sont prises qu'à la majorité absolue.
Article R. 761-8.
A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir :
1° La justification de son identité et de sa nationalité ;
2° (décret n°91-596) Un curriculum-vitae affirmé véridique sur l'honneur ;
3° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4° L'affirmation, sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
5° L'indication, le cas échéant, des autres occupations régulières rétribuées ;
6° L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.
Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titu-laire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
Article R. 761-9.
La commission, après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur les demandes de délivrance de carte dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles.
(décret n°91-596 du 21-6-91)
Lorsque la demande est formulée par un étranger, celui-ci doit être en situation régulière au regard des dispositions sur le travail des étrangers.
Article R. 761-10.
(décret n°91-596 du 21-6-91)
La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas deux ans d'ancienneté dans la profession.
Article R. 761-11.
La carte d'identité délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses noms, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet de la commission et de la signature de deux membres de celle-ci, ap-partenant respectivement à l'une et l'autre catégorie.
Article R. 761-12.
Les cartes d'identité professionnelles sont valables pour une année et portent mention de la période de validité. Elles sont renouvelées pour une même durée sur décision favorable de la commission.
La commission détermine les justifications à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l'appui de la demande initiale, en exécution de l'article R. 761-8.
Article R. 761-13.
Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication audio-visuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission, qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 761-8 ci-dessus, si le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux, d'agences de presse ou d'entreprises de communication audiovisuelle.
Article R. 761-14.
Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications, agences de presse ou entreprises de communication audio-visuelle où le titulaire est occupé.
Article R. 761-15.
La commission peut annuler une carte qu'elle a délivrée. A cet effet, le président de la commission convoque devant celle-ci, par lettre recommandée, le titulaire en cause. Celui-ci, qui peut être assisté d'un conseil, présente ses explications. S'il ne comparaît pas, il peut faire parvenir à la commission des explications écrites.
Toute décision de la commission comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 761-16.
Les intéressés peuvent formuler une réclamation contre toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels devant une commission supérieure, ainsi composée :
- un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
- deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
- un représentant des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audio-visuelle ;
- un représentant des journalistes professionnels.
Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
Les représentants des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audio-visuelle et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.
Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.
Article R. 761-17.
Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d'un mois franc à compter de la notification prévue à l'article R. 761-15.
Pour ceux qui, domiciliés en France, en sont temporairement éloignés pour une cause reconnue légitime, le délai pour formuler la réclamation devant la commission supérieure est porté à six mois.
La réclamation formulée dans le délai prévu au présent article est suspensive.
Article R. 761-18.
(décret n°88-1041 du 14-11-88)
La réclamation prévue à l'article L 761-16 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la commission supérieure instituée par l'article L 761-16.
Celle-ci statue en suivant les règles prévues à l'article R. 761-15.
2. - Carte d'identité
de journaliste professionnel honoraire
Article R. 761-19.
Dans le décompte des années d'exercice de la profession, les périodes postérieures au 1er no-vembre 1945 n'entrent en ligne de compte que si le postulant était titulaire de la carte d'identité des journalistes professionnels pour chacune de ces périodes.
Si le postulant a cessé d'exercer sa profession pour ne pas continuer sa collaboration à un jour-nal publié sous le contrôle de l'ennemi, il est considéré comme ayant été au service du journal qui l'employait jusqu'au 31 août 1944.
La durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance compte double, sans que le bénéfice de cette disposition puisse se cumuler avec celui de la disposition précédente ou avec la collaboration au cours de la même période à un journal non clandestin.
Article R. 761-20.
A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :
1° La justification de son identité et de sa nationalité .
2° (décret n°91-596 du 21-6-91) < Un curriculum vitae > affirmé véridique sur l'honneur, indiquant, notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audio-visuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L.761-2 .
3° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date .
4° S'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs.
6° Deux photographies récentes.
Article R. 761-21.
La commission, après examen et après avoir procédé ou fait procéder à toutes vérifications jugées utiles, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7.
Article R. 761-22.
La carte de journaliste professionnel honoraire est établie dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'information.
Elle peut être annulée suivant les règles prévues à l'article R.761-15 si le titulaire reprend son activité dans la profession ou s'il est établi que la carte lui a été délivrée au vu de déclarations ou d'attestations sciemment inexactes.
Article R. 761-23.
Les réclamations contre les décisions de la commission relatives aux cartes d'identité de journaliste professionnel honoraire sont portées devant la commission supérieure dans les conditions prévues par les articles R. 761-15, R. 761-17 et R.761-18
Le télécharger ici :
Page précédente: Carte d'identité professionnelle
Page suivante: Convention collective