Bulletin de salaire
Article 27
Bulletin de paie
Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l'article R.143-2 du Code du Travail, notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification, primes d'ancienneté, de langue, de nuit, et compléments personnels de salaire) ainsi que la dénomination exacte de l'emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie à laquelle se rattache le titre de la publication, ou dans l'entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.
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